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L’acte notarié

PrintL’article 2813 du Code civil du Québec stipule que l’acte authentique est celui qui a été reçu par un officier public compétent selon les lois du Québec ou du Canada, avec les formalités requises par la loi.

C’est à l’article 10 de la Loi sur le notariat qu’il est reconnu que le notaire est un officier public. En sa qualité d’officier public, le notaire a pour mission de recevoir les actes auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d’authenticité qui s’attache aux actes de l’autorité publique, d’en assurer la date et, s’il s’agit d’actes reçus en minute, d’en conserver le dépôt dans un greffe et d’en donner communication en délivrant des copies ou extraits de ces actes.

Il n’est donc pas étonnant de retrouver l’acte notarié parmi les documents authentiques énumérés à l’article 2814 du Code civil du Québec.

La Loi sur le notariat énonce les particularités et les formalités de l’acte notarié. Un acte notarié est reçu en minute ou en brevet.

L’acte en minute est celui que le notaire doit verser dans un greffe pour qu’il y soit conservé et qu’il en soit délivré des copies ou des extraits authentiques. Les actes en minute faisant partie d’un greffe sont reçus séparément et numérotés consécutivement en commençant par le numéro un.

L’acte en brevet est celui que le notaire reçoit en original simple ou multiple et qu’il peut remettre aux parties. Aucune copie ou extrait authentique ne peut en être délivré. Peuvent être reçus en brevet les procurations, autorisations, quittances et autres actes simples.

En raison de leur importance ou des obligations qu’ils comportent, certains contrats nécessitent qu’ils soient notariés. C’est le cas notamment du contrat de mariage, de l’hypothèque immobilière, de la déclaration de copropriété (condo), de l’acte de dépôt, de la déclaration de transmission d’un immeuble lors du règlement d’une succession ou de la donation qui doivent être faits suivant la forme notarié en minute, sous peine de nullité absolue.

Certains autres actes peuvent être faits sous forme notariée en minute ou par déclaration judiciaire seulement. Ce sera le cas de l’acceptation ou de la renonciation à une succession, de la renonciation au partage des acquêts ou de la renonciation aux droits dans le patrimoine familial, par exemple.

D’autres actes n’exigent pas la forme notariée, mais il est habituel de les retrouver sous cette forme. On n’a qu’à penser à la vente d’un immeuble, au testament, à la convention entre actionnaires ou au contrat de société, par exemple.

Lucie Rouleau, notaire
418-755-1822

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