La délivrance de l’immeuble

PrintLa loi impose des obligations et des responsabilités à celui qui vend sa propriété. En effet, il ne suffit pas de remettre les clés à l’acheteur et de signer le contrat notarié pour s’acquitter entièrement de ses devoirs.

L’article 1716 du Code civil du Québec énonce que les obligations du vendeur comportent notamment l’obligation de délivrer le bien.

Ce sont les articles 1717 à 1722 du Code civil du Québec qui traitent de la délivrance du bien. Il y est prévu que l’obligation de délivrer le bien est remplie lorsque le vendeur met l’acheteur en possession du bien ou consent à ce qu’il en prenne possession, tous obstacles écartés. Cependant, le vendeur n’est pas tenu de délivrer le bien si, depuis la vente ou la signature de la promesse de vente, l’acheteur est devenu insolvable.

Il arrive régulièrement que des vendeurs laissent des biens sur les lieux lorsqu’ils quittent. Au moment de la prise de possession par l’acheteur, ce dernier se trouve alors encombré d’objets souvent indésirables. À moins d’entente contraire entre les parties, l’acheteur pourra disposer de ces biens qui sont considérés comme abandonnés par le vendeur.

Le vendeur doit délivrer le bien dans l’état où il se trouve lors de la vente ou lors de la dernière visite de l’acheteur. Si des bris ou détériorations notables se produisent entre la date de la dernière visite et la signature de l’acte de vente, cela pourrait donner lieu à une diminution du prix de vente ou même à la résolution de la vente.

Le vendeur doit remettre à l’acheteur les titres de propriété qu’il possède, notamment une copie de son acte d’acquisition et les titres antérieurs de propriété, soit les actes de transfert de propriété et les actes de servitude par exemple, de même qu’un certificat de localisation à jour. Puisque les frais de délivrance du bien sont à la charge du vendeur, les frais relatifs à la production d’un nouveau certificat de localisation doivent être assumés par ce dernier.

Enfin, le vendeur est tenu de délivrer la contenance indiquée au contrat, que la vente ait été faite à raison de tant la mesure ou pour un prix global, à moins qu’il ne soit évident que l’immeuble a été vendu sans égard à cette contenance. En conséquence, si l’acheteur s’attend à payer pour une superficie donnée et que la réalité est toute autre, il pourrait alors obtenir une diminution du prix de vente ou, si la différence lui cause un préjudice sérieux, la résolution de la vente.

Lors de la signature de la promesse de vente ou du contrat de vente à proprement parler, les parties peuvent convenir d’ententes visant à modifier les obligations du vendeur quant à la délivrance du bien. Par ces conventions, les obligations du vendeur pourraient se trouver augmentées ou diminuées.

Lucie Rouleau, notaire
418 755-1822

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